Avis 20195904 Séance du 30/06/2020

Communication des documents suivants pour chacun des lots n° 1 « Papier » et n° 2 « Fournitures de Bureau » du marché public portant sur la fourniture de bureau et imprimés administratifs : 1) le rapport de présentation ; 2) le procès-verbal d'ouverture des plis des candidatures et des offres ; 3) le rapport d'analyse des offres ; 4) les échanges avec les candidats lors de la négociation éventuelle ; 5) la lettre de notification au candidat ; 6) l'offre de prix globale de l'attributaire ; 7) la marque et les produits proposés dans l'offre de l'attributaire ; 8) l'offre de prix globale des candidats non retenus.
Monsieur X, pour la SAS X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Mornant à sa demande de communication des documents suivants pour chacun des lots n° 1 « Papier » et n° 2 « Fournitures de Bureau » du marché public portant sur la fourniture de bureau et imprimés administratifs : 1) le rapport de présentation ; 2) le procès-verbal d'ouverture des plis des candidatures et des offres ; 3) le rapport d'analyse des offres ; 4) les échanges avec les candidats lors de la négociation éventuelle ; 5) la lettre de notification au candidat ; 6) l'offre de prix globale de l'attributaire ; 7) la marque et les produits proposés dans l'offre de l'attributaire ; 8) l'offre de prix globale des candidats non retenus. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En l’absence de réponse du maire de Mornant à la demande qui lui a été adressée, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous les réserves et dans les conditions qui viennent d’être rappelées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.