Avis 20195890 Séance du 30/06/2020
Communication des documents se rapportant au RSA :
1) la convention de gestion du RSA conclue avec la CAF de Haute-Savoie ;
2) tout document adressé à la CAF de Haute-Savoie les informant qu'ils n'ont apporté aucune suite au courrier du 15 avril 2019 du conseil départemental ;
3) tout document émanant de la CAF de Haute-Savoie reçu par le département les informant qu'ils n'ont apporté aucune suite à la demande qui leur a été adressée de fournir des pièces justificatives ;
4) tout document émanant de la CAF de Haute-Savoie reçu par le département conduisant à la décision de suspendre leur droit au RSa .
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie à sa demande de communication des documents se rapportant au RSA :
1) la convention de gestion du RSA conclue avec la CAF de Haute-Savoie ;
2) tout document adressé à la CAF de Haute-Savoie les informant qu'ils n'ont apporté aucune suite au courrier du 15 avril 2019 du conseil départemental ;
3) tout document émanant de la CAF de Haute-Savoie reçu par le département les informant qu'ils n'ont apporté aucune suite à la demande qui leur a été adressée de fournir des pièces justificatives ;
4) tout document émanant de la CAF de Haute-Savoie reçu par le département conduisant à la décision de suspendre leur droit au RSA .
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a informé la commission de ce qu'il a transmis au demandeur, par courrier électronique en date du 30 mars 2020, la décision de suspension du président du conseil départemental du 1er juillet 2019 transmise à la caisse d’allocations familiales (CAF) ce même jour ainsi que la convention de gestion du revenu de solidarité active entre le département de la Haute‐Savoie et la CAF du 29 mars 2018, en précisant que les autres documents sollicités n'existaient pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.