Avis 20195885 Séance du 16/01/2020

Communication du rapport de l'inspection générale de la police nationale (IGPN) du 18 juillet 2017 intitulé « Comparatif des déclarations d'usages de l'arme individuelle dans le traitement relatif au suivi de l’usage des armes (TSUA) ».
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication du rapport de l'inspection générale de la police nationale (IGPN) du 18 juillet 2017 intitulé « Comparatif des déclarations d'usages de l'arme individuelle dans le traitement relatif au suivi de l’usage des armes (TSUA) ». La commission rappelle, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas de caractère préparatoire, sous réserve des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. La commission rappelle, d’autre part, qu’en application des dispositions combinées du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, la sécurité publique ou la sécurité des personnes ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a fait valoir que le rapport sollicité contenait des éléments précis relatifs aux modalités et à l'efficacité de certains tirs ainsi qu'à des difficultés qui peuvent être rencontrées avec certaines armes par les fonctionnaires de police et que leur communication serait ainsi de nature à obérer l'efficacité de la mise en œuvre, sur le terrain, des dispositions légales permettant l'emploi de la force. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document, comprend de cette réponse ainsi que de l'intitulé du rapport que ces éléments constituent l'essentiel de son contenu, de sorte que les mentions protégées par le secret de la sécurité publique et de la sécurité des personne ne pourraient être occultées sans priver le reste du rapport de son sens. La commission émet, dans ses conditions, un avis défavorable à sa communication.