Avis 20195864 Séance du 20/02/2020
Communication des documents de présentation des réunions syndicales du syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux (SMERRV).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Pernes-les-Fontaines à sa demande de communication des documents de présentation des réunions syndicales du syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux (SMERRV).
Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Pernes-les-Fontaines à la demande qui lui a été adressée, la commission relève que celui-ci est bien en possession des documents sollicités. Elle rappelle qu'aux termes de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les administrations mentionnées à l'article L300-2, à savoir l’État, les collectivités territoriales ainsi que les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission, sont tenues, sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code.
La commission rappelle ensuite d'une part que le livre III du code des relations entre le public et l’administration garantit un droit d’accès aux documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne permet pas aux demandeurs d’exiger pour l’avenir qu’ils soient rendus systématiquement destinataires de documents au fur et à mesure de leur élaboration. La commission déclare donc irrecevable la demande en ce qu'elle concerne des documents non encore établis. La commission rappelle enfin d'autre part, pour les documents existants relatifs à des réunions syndicales passées ou prévues, que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents, sous réserve qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire une fois passée la séance concernée, à moins qu'il ne s'agisse d'informations relatives à l'environnement.