Avis 20195863 Séance du 30/06/2020

Communication des documents suivants, relatifs à la la construction d’une résidence hôtelière sur le terrain adjacent à la résidence de L’ORÉE DU FORT, situé route du Fort d’Alet aux Trois-Ilets, cadastré C n° 2791 (PC n° 97223118BR56) : 1) l’entier dossier administratif se rapportant à la demande de PC n° 97223118BR56 délivré à la SNC LA SUITE VILLA ; 2) l’entier dossier administratif se rapportant à la demande de PC n° 97223106BR020 ; 3) toute décision d’urbanisme et le dossier subséquent, se rapportant à la parcelle de terrain cadastrée section C n° 2791 depuis la création de la résidence hôtelière et notamment le dossier d’urbanisme ayant autor1isé initialement la création de cette résidence.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire des Trois-Ilets à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la la construction d’une résidence hôtelière sur le terrain adjacent à la résidence de L’ORÉE DU FORT, situé route du Fort d’Alet aux Trois-Ilets, cadastré C n° 2791 (PC n° 97223118BR56) : 1) l’entier dossier administratif se rapportant à la demande de PC n° 97223118BR56 délivré à la SNC LA SUITE VILLA ; 2) l’entier dossier administratif se rapportant à la demande de PC n° 97223106BR020 ; 3) toute décision d’urbanisme et le dossier subséquent, se rapportant à la parcelle de terrain cadastrée section C n° 2791 depuis la création de la résidence hôtelière et notamment le dossier d’urbanisme ayant autorisé initialement la création de cette résidence. En l'absence de réponse du maire des Trois-Ilets, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet sous ces réserves un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.