Avis 20195838 Séance du 30/06/2020

Copie des documents suivants : 1) l'entier dossier de permis de construire concernant une étable pour bovins délivré le 27 mars 2014 à Monsieur X sous le n° X, dont l’instruction aurait été prise en charge d’abord par l’agence de Béziers pour ensuite être suivie par celle de Clermont l’Hérault ; 2) l'entier dossier de permis de construire délivré en 2015 à Monsieur X pour le même projet de création d’une étable pour bovins.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de l'Hérault à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'entier dossier de permis de construire concernant une étable pour bovins délivré le 27 mars 2014 à Monsieur X sous le n° X, dont l’instruction aurait été prise en charge d’abord par l’agence de Béziers pour ensuite être suivie par celle de Clermont l’Hérault ; 2) l'entier dossier de permis de construire délivré en 2015 à Monsieur X pour le même projet de création d’une étable pour bovins. La commission rappelle que les documents, produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur adjoint de la direction départementale des territoires de la mer a informé la commission de ce que les documents sollicités n’existaient pas dans la mesure où ils n’avaient pas été retrouvés et que les permis de construire en cause n’avaient pas été délivrés par les services de l’État de sorte que la demande devrait être adressée à l’auteur de l’acte. La commission rappelle néanmoins qu'en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'une administration mentionnée à l'article L300-2 dudit code est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.