Avis 20195829 Séance du 02/04/2020

Communication des documents relatifs à l'étude de transfert de compétences eau et assainissement financée par l'agence de l'eau : 1) l'entier dossier de consultation des entreprises ayant conduit à l'attribution du marché au cabinet X ; 2) le ou les marchés attribués au cabinet X dans le cadre de l'étude de transfert de compétences financée par l'agence de l'eau, occultés des mentions exclues par la CADA du champ de communicabilité : a) le rapport de présentation de la procédure de marché ; b) l'acte d'engagement dudit marché ; c) les cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et cahier des clauses techniques particulières (CCTP) dudit marché le cas échéant ; 3) les résultats complets de l'étude de transfert de compétences eau et assainissement dans leur version livrable, tous livrables contractuels confondus, conformément au cahier des charges ; 4) la convention signée avec l'agence de l'eau pour la réalisation de cette étude ; 5) l'état complet des versements de l'agence de l'eau au titre de la réalisation de cette étude accompagné des documents justificatifs visés à la convention.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée à sa demande de communication des documents relatifs à l'étude de transfert de compétences eau et assainissement financée par l'agence de l'eau : 1) l'entier dossier de consultation des entreprises ayant conduit à l'attribution du marché au cabinet X ; 2) le ou les marchés attribués au cabinet X dans le cadre de l'étude de transfert de compétences financée par l'agence de l'eau, occulté(s) des mentions exclues par la CADA du champ de communicabilité et, plus particulièrement : a) le rapport de présentation de la procédure de marché ; b) l'acte d'engagement dudit marché ; c) les cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et cahier des clauses techniques particulières (CCTP) dudit marché le cas échéant ; 3) les résultats complets de l'étude de transfert de compétences eau et assainissement dans leur version livrable, tous livrables contractuels confondus, conformément au cahier des charges ; 4) la convention signée avec l'agence de l'eau pour la réalisation de cette étude ; 5) l'état complet des versements de l'agence de l'eau au titre de la réalisation de cette étude, accompagné des documents justificatifs visés à la convention. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (…) les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, (…) les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée a informé la commission que le document mentionné au a) du point 2) n'existait pas. La commission en prend note et déclare la demande d'avis sans objet sur ce point. S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle que les dispositions du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration disposent que : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte (...) au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence ». La commission précise aussi, en premier lieu, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions précitées de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres), les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission précise, en second lieu, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, la commission précise qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée à la demande qui lui a été adressée, estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires. Elle précise également que les informations relatives à l'environnement ou à des émissions de substance dans l'environnement, contenues dans le document mentionné au point 3) de la demande, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus, selon la catégorie à laquelle l'information environnementale se rattache. La commission, qui rappelle qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration et qu'elle a seulement pour mission d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels elle attire son attention, émet donc un avis favorable à la demande sous les réserves rappelées ci-dessus. Elle souligne, enfin, qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l’administration en procédant elle-même à la communication de documents. Elle invite donc le président de la communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée à procéder à cet envoi conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.