Avis 20195821 Séance du 25/06/2020

Communication des documents suivants : 1) la liste définitive des membres de la Commission communale des impôts directs (8 titulaires et 8 suppléants), établie par le directeur des services fiscaux à partir des propositions du conseil municipal ; 2) la liste des 8 catégories de maisons-types (et des catégories intermédiaires, comme celle du demandeur - 5M), avec leurs descriptions, servant de références au classement des propriétés bâties de la ville et à l’élaboration des valeurs locatives utilisées dans le calcul des taxes foncières ; 3) les déclarations concernant sa maison située X (imprimé H1) notamment, et les déclarations postérieures de gros travaux ayant pu modifier substantiellement cette propriété bâtie établies par les propriétaires précédents.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des documents suivants : 1) la liste définitive des membres de la Commission communale des impôts directs (8 titulaires et 8 suppléants), établie par le directeur des services fiscaux à partir des propositions du conseil municipal ; 2) la liste des 8 catégories de maisons-types (et des catégories intermédiaires, comme celle du demandeur - 5M), avec leurs descriptions, servant de références au classement des propriétés bâties de la ville et à l’élaboration des valeurs locatives utilisées dans le calcul des taxes foncières ; 3) les déclarations concernant sa maison située X (imprimé H1) notamment, et les déclarations postérieures de gros travaux ayant pu modifier substantiellement cette propriété bâtie établies par les propriétaires précédents. La commission considère, d'une part, que les documents mentionnés aux points 1) et 2) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et, d'autre part, que les documents mentionnés au point 3) constituent des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du même code. Sous réserve que ces documents existent, la commission émet dès lors un avis favorable et prend note de l'intention de l'administration de satisfaire prochainement la demande.