Avis 20195805 Séance du 30/06/2020

Copie de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client, incarcéré à la maison d'arrêt de Dijon, depuis son arrivée dans l'établissement.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client, incarcéré à la maison d'arrêt de Dijon, depuis son arrivée dans l'établissement. En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission considère que le document sollicité, s'il existe, constitue un document administratif, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sous cette réserve, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.