Avis 20195783 Séance du 30/06/2020
Communication des entiers dossiers de demandes de visa de ses clients, à qui un refus de visa de court séjour a été opposé le 18 juin 2018 sous les références « 2018-2448 », en leur qualité de parents de Madame X reconnue réfugiée depuis le 6 mars 2017.
Maître X, conseil de Monsieur X et de son épouse X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication des entiers dossiers de demandes de visa de ses clients, à qui un refus a été opposé le 18 juin 2018 sous les références « 2018-2448 », à leur demande de visa de court séjour en qualité de parents de Madame X, épouse X, reconnue réfugiée depuis le 6 mars 2017.
En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents constituant le dossier que détient l’autorité administrative et qui se rapportent à l’instruction d'une demande de visa présentée par un étranger, sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des documents éventuellement couverts par l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code.
Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.