Avis 20195781 Séance du 14/05/2020

Communication des documents suivants : 1) les annexes 1A et 1B Liste et Déclarations de candidatures afférentes aux élections des représentants de parents d'élèves 2019-2020 à l’école du Chemin rouge ; 2) les correspondances (courriers, mails ou autres) entre l'école du Chemin rouge et la circonscription (inspecteur, secrétariat ou autre) de Montbrison concernant les élections des représentants de parents d'élèves de l'année scolaire 2019-2020, et notamment les documents suivants : a) l'information à l’inspecteur de l’éducation nationale sur l’organisation des élections, telle que prévue par la note de service du 27 août 2019 de l’inspecteur d’académie ; b) l'information à l’inspecteur de l’éducation nationale sur les modalités arrêtées pour les élections, telles que prévues par la note de service du 27 août 2019 de l’inspecteur d’académie ; c) les courriers (mail) de la directrice à l’inspecteur d’académie et/ou l’inspecteur de l’éducation nationale, et notamment celui à la suite duquel l’inspecteur d’académie a refusé sa candidature en tant que représentant de parent d’élèves ; 3) le procès-verbal des résultats des élections de représentants de parents d'élèves du 11 octobre 2019 à l’école du Chemin rouge.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'école du Chemin rouge à sa demande de communication des documents suivants : 1) les annexes 1A et 1B Liste et Déclarations de candidatures afférentes aux élections des représentants de parents d'élèves 2019-2020 à l’école du Chemin rouge ; 2) les correspondances (courriers, mails ou autres) entre l'école du Chemin rouge et la circonscription (inspecteur, secrétariat ou autre) de Montbrison concernant les élections des représentants de parents d'élèves de l'année scolaire 2019-2020, et notamment les documents suivants : a) l'information à l’inspecteur de l’éducation nationale sur l’organisation des élections, telle que prévue par la note de service du 27 août 2019 de l’inspecteur d’académie ; b) l'information à l’inspecteur de l’éducation nationale sur les modalités arrêtées pour les élections, telles que prévues par la note de service du 27 août 2019 de l’inspecteur d’académie ; c) les courriers (mail) de la directrice à l’inspecteur d’académie et/ou l’inspecteur de l’éducation nationale, et notamment celui à la suite duquel l’inspecteur d’académie a refusé sa candidature en tant que représentant de parent d’élèves ; 3) le procès-verbal des résultats des élections de représentants de parents d'élèves du 11 octobre 2019 à l’école du Chemin rouge. En l'absence de réponse du directeur de l'école du Chemin rouge à la date de sa séance, la commission estime que les annexes 1A et 1B visées au point 1) ainsi que ceux visés aux a) et b) du point 2), qui comportent des informations qui ne mettent pas en cause la vie privée, sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime également que les documents visés au c) du point 2), qui concernent directement Madame X, sont des documents administratifs communicables à cette dernière en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, en application de ces mêmes dispositions, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne qu'elles concernent. La commission estime enfin que le procès-verbal proclamant les résultats de l’élection des représentants de parents d’élèves, visé au point 3), est un document administratif communicable à la demanderesse en sa qualité de parent d'élève, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous les réserves susmentionnées s'agissant des documents visés au c) du point 2).