Avis 20195777 Séance du 14/05/2020
Communication, dans le cadre du rejet de sa candidature pour la fonction de garant, des documents suivants :
1) l'extrait de la délibération du jury le concernant ;
2) tout document relatif à la sélection de garant le concernant (fiche de synthèse, fiche d'appréciation, annotations sur le CV transmis, tableau de cotation, etc).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2019, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale du débat public à sa demande de communication, dans le cadre du rejet de sa candidature pour la fonction de garant, des documents suivants :
1) l'extrait de la délibération du jury le concernant ;
2) tout document relatif à la sélection de garant le concernant (fiche de synthèse, fiche d'appréciation, annotations sur le CV transmis, tableau de cotation, etc).
La commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'Etat a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ».
La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors toutefois qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée.
A la lumière de ces principes, la commission, qui prend note de ce qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée l'administration fait valoir que la délibération du jury comportant le nom des candidats retenus a fait l'objet d'une diffusion publique, estime en premier lieu que l'extrait de la délibération concernant Monsieur X, candidat non retenu à l'issue de la phase de sélection des garants du débat public, lui est communicable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
En second lieu, la commission estime que sont communicables à l'intéressé les documents comportant les notes que le jury lui a attribuées et les pièces de son dossier de candidature, éventuellement annotées par le jury, ainsi que les fiches d'appréciation ou grilles d'évaluation que les membres du jury ont, le cas échéant, complétées à l'occasion des phases de sélection, dès lors que ces documents ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. Ainsi, le tableau de cotation sollicité n'est communicable que sous réserve qu'il s'agisse d'un document indicatif, et non d'un barème élaboré par le jury lui-même en vue de son délibéré.
Sous l'ensemble de ces réserves, la commission émet donc un avis favorable.