Avis 20195773 Séance du 25/06/2020

Communication de l'arrêté adopté à la suite de la saisine de la commission du suivi médical, et ce, conformément aux dispositions de l'article R. 3222-6 du code de la santé publique.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de la Gironde à sa demande de communication de l'arrêté adopté à la suite de la saisine par la commission du suivi médical, et ce, conformément aux dispositions de l'article R3222-6 du code de la santé publique. La commission relève qu'aux termes de l'article R3222-6 du code de la santé publique, le préfet du lieu d'hospitalisation d'une personne en unité pour malades difficiles peut, sur saisine de la commission du suivi médical, prononcer la sortie du malade de l'établissement, selon diverses modalités. La commission estime que l'arrêté sollicité, s'il a été pris par le préfet de la Gironde et donc existe, est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. A défaut, la demande ne pourrait qu'être regardée comme sans objet, le droit d'accès aux documents administratifs ne conférant pas un droit à l'édiction d'un document. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.