Avis 20195762 Séance du 23/04/2020
Copie des documents suivants régissant la servitude pour les parcelles cadastrées X, faisant partie de l’assiette du lot volume
1 de la copropriété dont le demandeur est membre :
1) l'acte authentique reçu par Maître X, notaire à Lille, le 30 mai 1991, constituant une servitude de cour commune, publié au premier bureau de Lille les 20 juin et 1er août 1991, volume 91P, numéro 4761, suivi d'une attestation rectificative en date du 23 juillet 1991, publiée le 1er août 1991, volume 91P, numéro 5909 (référence extraits de l'acte de vente, joints à la première correspondance en date du 12 novembre 2017) ;
2) à défaut, tout autre acte ou pièce indiquant les droits et responsabilités de la mairie pour la gestion des dites parcelles cadastrées.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Lille à sa demande de copie des documents suivants régissant la servitude pour les parcelles cadastrées X, faisant partie de l’assiette du lot volume 1 de la copropriété dont le demandeur est membre :
1) l'acte authentique reçu par Maître X, notaire à Lille, le 30 mai 1991, constituant une servitude de cour commune, publié au premier bureau de Lille les 20 juin et 1er août 1991, volume 91P, numéro 4761, suivi d'une attestation rectificative en date du 23 juillet 1991, publiée le 1er août 1991, volume 91P, numéro 5909 (référence extraits de l'acte de vente, joints à la première correspondance en date du 12 novembre 2017) ;
2) à défaut, tout autre acte ou pièce indiquant les droits et responsabilités de la mairie pour la gestion des dites parcelles cadastrées.
En ce qui concerne le document visé au point 1), la commission rappelle que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code. Lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l'État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes.
En l’espèce, il apparaît que l’acte authentique mentionné au point 1), qui porte sur une servitude de cour commune a été conclu, entre autres, par la communauté urbaine de Lille, devenue la Métropole européenne de Lille. La commission considère, par conséquent, que cet acte est communicable à toute personne qui le demande en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de révéler la vie privée des occupants (lieu et date de naissance, situation familiale, adresse autre que celle du logement et nationalité). Dans l'hypothèse où la ville de Lille ne détiendrait pas cet acte, il lui incomberait, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande de Monsieur X ainsi que le présent avis à la Métropole européenne de Lille.
En ce qui concerne les documents visés au point 2), en l'absence de réponse de la maire de Lille, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.