Avis 20195760 Séance du 25/06/2020

Copie, par courrier électronique ou par envoi postal, des documents suivants : 1) le protocole d’indemnisation d’EDF par l’État au titre de la fermeture anticipée de la centrale de Fessenheim, mentionné dans le communiqué de presse du 1er octobre 2019 ; 2) la décision autorisant sa signature.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2019, à la suite du refus opposé par la ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de copie, par courrier électronique ou par envoi postal, des documents suivants : 1) le protocole d’indemnisation d’EDF par l’État au titre de la fermeture anticipée de la centrale de Fessenheim, mentionné dans le communiqué de presse du 1er octobre 2019 ; 2) la décision autorisant sa signature. La commission rappelle que constituent des documents administratifs, en vertu des dispositions de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Elle relève que le protocole négocié entre l’État et l’entreprise EDF a pour objet de fixer les conditions d’indemnisation du préjudice résultant, pour l’entreprise, de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, en application de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. La commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, s'agissant du protocole d'indemnisation, des mentions relevant d'un secret protégé par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable et prend note de l'intention manifestée par l'administration de procéder à cette communication.