Avis 20195742 Séance du 02/04/2020

Copie des documents suivants, la concernant : 1) les entretiens avec la direction de l'hôpital d'instruction des armées Bégin de 2015 à 2018 ; 2) les échanges sur sa situation entre le président des officiers, la médecine du personnel et la direction de l'hôpital d'instruction des armées Bégin de 2015 à 2018 ; 3) la saisine de l'inspection du service de santé des armées, initiée en août 2017 ; 4) la saisine du conseiller considération personnel, officier X, initiée en janvier 2018 ; 5) la saisine de la directrice centrale du SSA janvier 2018 ; 6) les entretiens avec les représentants des ressources humaines X), de janvier à mars 2018 ; 7) la saisine de la cellule THEMIS et de l'inspection du travail dans les armées, initiée en avril 2018 ; 8) la saisine de l'inspecteur général du SSA, le X, initiée en novembre 2018, et les suites données par la direction centrale du service de santé des armées ; 9) l'intégralité de sa demande de mutation de 2010 et les documents associés, dont la liste figure dans le bordereau d'envoi n° 953/HIACT/BLRH/SAG du 15 février 2010 : a) la demande de mutation dans sa totalité ; b) les différents avis hiérarchiques ; c) le complément d'informations du chef de service ; d) l'annexe du référent pédagogique ; e) le « courrier coordonnateur et chef de service ».
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de copie des documents suivants, la concernant : 1) les entretiens avec la direction de l'hôpital d'instruction des armées Bégin de 2015 à 2018 ; 2) les échanges sur sa situation entre le président des officiers, la médecine du personnel et la direction de l'hôpital d'instruction des armées Bégin de 2015 à 2018 ; 3) la saisine de l'inspection du service de santé des armées, initiée en août 2017 ; 4) la saisine du conseiller considération personnel, officier X, initiée en janvier 2018 ; 5) la saisine de la directrice centrale du SSA janvier 2018 ; 6) les entretiens avec les représentants des ressources humaines X), de janvier à mars 2018 ; 7) la saisine de la cellule THEMIS et de l'inspection du travail dans les armées, initiée en avril 2018 ; 8) la saisine de l'inspecteur général du SSA, le X, initiée en novembre 2018, et les suites données par la direction centrale du service de santé des armées ; 9) l'intégralité de sa demande de mutation de 2010 et les documents associés, dont la liste figure dans le bordereau d'envoi n° 953/HIACT/BLRH/SAG du 15 février 2010 : a) la demande de mutation dans sa totalité ; b) les différents avis hiérarchiques ; c) le complément d'informations du chef de service ; d) l'annexe du référent pédagogique ; e) le « courrier coordonnateur et chef de service ». La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, la commission constate, d'une part, que Madame X a été radiée des cadres et comprend, d'autre part, des échanges de l'intéressée avec le service de santé des Armées, que les documents visés au point 9) de la demande n'ont pas été conservés par ce service mais sont susceptibles d'être détenus par le département de gestion des ressources humaines du SSA / bureau praticiens et élèves. En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission émet un avis favorable à l'ensemble de la demande en application des principes précédemment énoncés et sous réserve que les documents existent et aient été conservés. Enfin, elle rappelle qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents sollicités et d’en aviser Madame X.