Avis 20195733 Séance du 30/06/2020
Copie du compte rendu de l'expertise médicale réalisée par le docteur X le 25 juillet 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Vosges à sa demande de copie du compte rendu de l'expertise médicale réalisée par le docteur X le 25 juillet 2019.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
Une fois l’avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission comprend que la commission de réforme a rendu son avis de sorte que les documents sollicités par Monsieur X lui sont communicables, selon les conditions indiquées.
S’agissant des modalités d'accès, selon les dispositions de l'article R1111-2 celles-ci s’exercent, soit par consultation sur place, avec le cas échéant remise de copies de documents, soit par l'envoi de copies de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental des Vosges a indiqué que l’expertise médicale serait remise directement, sur place, à Monsieur X, « à l’issue du confinement qui s’impose sur le territoire national », compte tenu de « de la nature personnelle des documents ». La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Monsieur X. Elle invite donc le président du conseil départemental des Vosges à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Monsieur X.
Au regard de ce qui précède, la commission émet donc un avis favorable, selon les conditions énoncées.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.