Avis 20195717 Séance du 25/06/2020

Communication des documents administratifs suivants, relatifs aux participations de l'association Info-sectes aux réunions des « cellules du suivi dérives sectaires » se déroulant à Poitiers, le 30 Novembre 2017, à Périgueux le 12 Décembre 2017 et à Bordeaux le 21 Décembre 2017 : 1) l'intégralité des documents relatifs aux trois réunions susvisées notamment les procès verbaux, directives, instructions, notes, statistiques, échanges courriers, mails avec cette association ; 2) les éléments relatifs à la réunion du 12 décembre 2017 à Périgueux envoyés par l'association tels que mentionnés dans son rapport d'activité.
Madame X, pour l'association Ethique et Liberté, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication des documents administratifs suivants, relatifs aux participations de l'association Info-sectes aux réunions des « cellules du suivi dérives sectaires » se déroulant à Poitiers, le 30 Novembre 2017, à Périgueux le 12 Décembre 2017 et à Bordeaux le 21 Décembre 2017 : 1) l'intégralité des documents relatifs aux trois réunions susvisées notamment les procès-verbaux, directives, instructions, notes, statistiques, échanges courriers, mails avec cette association ; 2) les éléments relatifs à la réunion du 12 décembre 2017 à Périgueux envoyés par l'association tels que mentionnés dans son rapport d'activité. La commission rappelle, d'une part, qu'aux termes de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration que ne sont pas communicables : « (...) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / d) A la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ; / (...) ». D'autre part, la commission souligne qu'aux termes des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. » Enfin, elle précise qu'aux termes de l'article L311-7 du même code, lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions, à condition que l'ampleur des mentions insusceptibles d'être communiquées ne privent pas d'intérêt la communication du document occulté. La commission a pris connaissance de la réponse que la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine lui a adressée et qui concerne un autre avis (20193309), émet par suite, sous réserve que les documents existent et soient en possession de l'administration, un avis favorable sous l'ensemble des réserves rappelées.