Avis 20195716 Séance du 30/09/2020

Copie des factures afférentes aux coûts des manifestations annuelles suivantes : 1) repas des ainés de novembre, restauration du traiteur et coût du personnel de service, et nombre des participants ; 2) les 350 paniers festifs de fin d'année ; 3) galette des ainés y compris frais de représentation et d'animations, coût du personnel de service ; 4) feux d'artifice de juillet ; 5) publications annuelles des 4 revues de Vivre à Précy : a) photos ; b) conception, réalisation, impression de la société France-Régie-Editions ; c) voire si rémunération supplémentaire à Monsieur X et Madame X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Précy-sur-Oise à sa demande de copie des factures afférentes aux coûts des manifestations annuelles suivantes : 1) le repas des ainés de novembre (restauration par le traiteur, coût du personnel de service et nombre des participants) ; 2) les 350 paniers festifs de fin d'année ; 3) la galette des ainés y compris les frais de représentation et d'animations et le coût du personnel de service ; 4) les feux d'artifice de juillet ; 5) les publications annuelles des 4 revues de « Vivre à Précy » : a) les photos ; b) la conception, réalisation, impression de la société France-Régie-Editions ; c) la rémunération supplémentaire à Monsieur X et Madame X. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Précy-sur-Oise a informé la commission que Monsieur X avait été reçu en mairie le 13 février 2020 et avait pu consulter et prendre copie des comptes administratifs des années 2017 et 2018 ainsi que du budget primitif de l’année 2019 détaillant les coûts des manifestations. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis en ce qui concerne les documents sollicités qui ont été communiqués et émettre un avis favorable au surplus des documents demandés qui existent et n'auraient pas été communiqués. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.