Avis 20195713 Séance du 30/06/2020

Communication du duplicata de l'avis de contravention du 20/06/2019 concernant le véhicule automobile immatriculé X, propriété du cabinet X dont il est le gérant.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication du duplicata de l'avis de contravention du 20/06/2019 concernant le véhicule automobile immatriculé X, propriété du cabinet X dont il est le gérant. La commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire, tels que des avis de contraventions, ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ du livre Ier du titre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission se déclare en conséquence incompétente pour se prononcer sur la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.