Avis 20195712 Séance du 14/05/2020

Communication de la copie du rapport relatif à l'installation d'assainissement individuel de ses clients, établi par les agents du service public d’assainissement non collectif (SPANC), à la suite des deux rendez-vous des 8 et 28 juillet 2017.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole à sa demande de communication de la copie du rapport relatif à l'installation d'assainissement individuel de ses clients, établi par les agents du service public d’assainissement non collectif (SPANC), à la suite des deux rendez-vous des 8 et 28 juillet 2017. La commission rappelle que le droit d'accès prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ Bertin, rec p. 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat., n° 154125, et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 154125), cette jurisprudence, fondée sur la loi du 17 juillet 1978, restant pertinente sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui en a repris les dispositions. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole a justifié son refus en indiquant que le demande portait sur un document inexistant. La commission, qui s'étonne qu'aucun document n'ait été établi à la suite des rendez-vous des 8 et 28 juillet 2017 mentionnés dans la demande, en prend cependant acte et déclare, en conséquence, la demande d'avis sans objet. Elle souligne, à toutes fins utiles, que les documents produits et reçus par une commune ou un établissement intercommunal dans le cadre de ses missions en matière de contrôle des raccordements aux réseaux publics et sur les installations d'assainissement non collectif prévus par les articles L2224-8 et R2224-17 du code général des collectivités territoriales constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès organisé par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Dans ce cadre, tout propriétaire d’un immeuble existant ou à construire, non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, est tenu de l’équiper d’une installation d’assainissement non collectif, qui doit faire l'objet d'un contrôle réalisé par les agents du SPANC dans les conditions prévues à l'article L1331-11 du code de la santé publique. Elle indique, ensuite, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; (… ) 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. » Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif, notamment, que sa communication porterait atteinte au secret de la vie privée, au secret des affaires ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis n° 20132830 du 24 octobre 2013). La communication des informations relatives à des émissions dans l'environnement fait l'objet de dispositions particulières, figurant au II de l'article L124-5 du même code, qui ne permettent à l'autorité publique de rejeter la demande que dans le cas où la consultation ou la communication de l'information porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou bien au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou encore à des droits de propriété intellectuelle. En l'espèce, en supposant qu'un autre document détenu par l'administration susceptible de répondre à la demande existe, la commission en conclut que ce dernier comporterait des informations relatives à l'environnement ainsi que, le cas échéant, des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement au sens de l’article L124-5 du code de l’environnement. Ce document serait ainsi communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus, selon la catégorie à laquelle l'information environnementale qu'il comporte se rattacherait. Elle rappelle, enfin, que dans le cas où elle n'est pas en possession des documents demandés, il appartient à l'administration saisie en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du même code, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l'espèce le service public d’assainissement non collectif qui, étant ici chargé d'une mission de service public, est soumis au droit d'accès établi par le livre III de ce code, et d’en aviser le demandeur.