Avis 20195708 Séance du 30/06/2020

Consultation ou copie des notes juridiques suivantes, établies pour la commune par : 1) le cabinet d'avocats X, figurant sur sa facture d'honoraires n° 20070600739 du 20 avril 2007 ; 2) le cabinet d'avocats X, figurant sur sa facture d'honoraires n° 20160917828 du 22 septembre 2016 ; 3) le cabinet X, à propos du PLU, selon la facture du 31 juillet 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Messimy-sur-Saône à sa demande de consultation ou copie des notes juridiques suivantes, établies pour la commune par : 1) le cabinet d'avocats X, figurant sur sa facture d'honoraires n° 20070600739 du 20 avril 2007 ; 2) le cabinet d'avocats X, figurant sur sa facture d'honoraires n° 20160917828 du 22 septembre 2016 ; 3) le cabinet X, à propos du PLU, selon la facture du 31 juillet 2017. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Messimy-sur-Saône à la demande qui lui a été adressée, relève que l'ensemble des documents sollicités concerne une consultation juridique rédigée par un avocat. A cet égard, elle rappelle que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d'État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l’espèce un département, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. La commission émet donc un avis défavorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.