Avis 20195706 Séance du 30/06/2020
Communication, par envoi postal, de l'intégralité des documents suivants dont la liste n'est pas exhaustive, relatifs à son hospitalisation de jour en date du 14 mars 2019 dans le service « SSPIU » des urgences et de celle du 4 avril 2019 dans le service de chirurgie orthopédique :
1) les bulletins d’entrée et de sortie de l'établissement ;
2) les comptes rendus des deux hospitalisations ;
3) le compte rendu de transfusion ;
4) le compte rendu opératoire ;
5) l’ensemble des examens de laboratoire préopératoires et postopératoires ;
6) l’ensemble des radiographies et des examens spécialisés qui ont été pratiqués ;
7) les dossiers infirmiers ;
8) les dossiers médicaux ;
9) le compte rendu de sortie ;
10) la pièce attestant de son consentement écrit pour les deux interventions et les deux anesthésies pratiquées ;
11) les pièces de suivi postopératoire (telles que les feuilles d’anesthésie et de réanimation, les examens biologiques postopératoires) ;
12) les feuilles de température et de soins infirmiers journaliers ;
13) le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ;
14) les prescriptions et l’intégralité de la correspondance échangée avec son médecin traitant ou d’autres spécialistes internes ou externes à l'établissement.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2019, à la suite du refus opposé par la directrice générale du centre hospitalier universitaire d'Angers à sa demande de communication, par envoi postal, de l'intégralité des documents suivants dont la liste n'est pas exhaustive, relatifs à son hospitalisation de jour en date du 14 mars 2019 dans le service « SSPIU » des urgences et de celle du 4 avril 2019 dans le service de chirurgie orthopédique :
1) les bulletins d’entrée et de sortie de l'établissement ;
2) les comptes rendus des deux hospitalisations ;
3) le compte rendu de transfusion ;
4) le compte rendu opératoire ;
5) l’ensemble des examens de laboratoire préopératoires et postopératoires ;
6) l’ensemble des radiographies et des examens spécialisés qui ont été pratiqués ;
7) les dossiers infirmiers ;
8) les dossiers médicaux ;
9) le compte rendu de sortie ;
10) la pièce attestant de son consentement écrit pour les deux interventions et les deux anesthésies pratiquées ;
11) les pièces de suivi postopératoire (telles que les feuilles d’anesthésie et de réanimation, les examens biologiques postopératoires) ;
12) les feuilles de température et de soins infirmiers journaliers ;
13) le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ;
14) les prescriptions et l’intégralité de la correspondance échangée avec son médecin traitant ou d’autres spécialistes internes ou externes à l'établissement.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du Centre hospitalier universitaire d’Angers a informé la commission qu’il avait demandé à Madame X de lui renvoyer un formulaire et que la demande serait traitée au retour de ce formulaire, dûment complété. La commission en prend note mais relève que, si aux termes de l'article R1111-1 du code de la santé publique, le destinataire de la demande doit s'assurer de l'identité du demandeur avant toute communication, en revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n'exige le renvoi d'un formulaire, si la demande initiale comporte toutes les informations nécessaires.
Au cas d'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la demande de communication formulée par Madame X, qui avait joint à sa demande sa pièce d’identité, estime qu'elle comportait toutes les informations nécessaires à l'identification des documents composant son dossier médical. La commission émet donc un avis favorable à la communication des pièces sollicitées, si elles existent, sans qu'il y ait lieu d’attendre le retour du formulaire de demande.
S’agissant des modalités d'accès, selon les dispositions de l'article R1111-2 celles-ci s’exercent, soit par consultation sur place, avec le cas échéant remise de copies de documents, soit par l'envoi de copies de documents. Ainsi qu'en dispose le dernier alinéa de l'article L1111-7, lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, des frais peuvent être laissés à sa charge, sans pouvoir excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi de ces copies.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.