Avis 20195705 Séance du 25/06/2020

Communication des documents suivants : 1) les 12 grilles de notation des 12 examinateurs relatives à chacune des 3 épreuves orales du concours de première année commune aux études de santé (PACES) de l'année scolaire 2018-2019, pour chacun de ses clients ; 2) la liste définitive et exhaustive des étudiants inscrits en P2 médecine pour l'année scolaire 2019‐2020
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de l'université Paris Descartes - Paris V à sa demande de communication des documents suivants : 1) les 12 grilles de notation des 12 examinateurs relatives à chacune des 3 épreuves orales du concours de première année commune aux études de santé (PACES) de l'année scolaire 2018-2019, pour chacun de ses clients ; 2) la liste définitive et exhaustive des étudiants inscrits en P2 médecine pour l'année scolaire 2019‐2020. En l'absence de réponse du président de l'université Paris Descartes - Paris V à la date de sa séance, la commission rappelle que par une décision du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, n° 371453, le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978, désormais reprise dans le code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant de leurs délibérations que des documents élaborés préalablement en vue de leurs délibérés. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. En l'espèce, la commission n'a pas pu prendre connaissance des documents mentionnés au point 1) de la demande. Elle estime, en application des principes ci-dessus rappelés, que ces documents sont communicables au demandeur s'ils se bornent à faire apparaître les appréciations du jury de concours sur les prestations respectives de ses clients aux épreuves orales du concours qu'ils ont passé, sans faire apparaître les critères de l'appréciation de leur performance individuelle et de l'établissement de la note qui leur a été attribuée. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. La commission rappelle en outre, que selon sa doctrine constante, la communication de la liste des étudiants inscrits à un diplôme ainsi que celle de la liste des étudiants diplômés, serait de nature à porter atteinte à la protection de la vie privée des intéressés, assurée par le 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, par suite, un avis défavorable à ce point de la demande.