Avis 20195703 Séance du 14/05/2020
Copie, par envoi postal ou par courrier électronique, des documents suivants :
1) les contrats, devis et factures de prestations conclus par la commune avec la société MUREMO NV (sise Generaal Deprezstraat 2/050, 8530 Harelbeke (Belgique)) ou avec Monsieur X, dans le cadre de l’organisation du grand cortège carnavalesque de Cambrai du 15 août 2019 ;
2) les échanges écrits intervenus en vue de la signature de ces contrats.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Cambrai à sa demande de copie, par envoi postal ou par courrier électronique, des documents suivants :
1) les contrats, devis et factures de prestations conclus par la commune avec la société MUREMO NV (sise Generaal Deprezstraat 2/050, 8530 Harelbeke (Belgique)) ou avec Monsieur X, dans le cadre de l’organisation du grand cortège carnavalesque de Cambrai du 15 août 2019 ;
2) les échanges écrits intervenus en vue de la signature de ces contrats.
La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission estime que les documents mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de ces dispositions.
S'agissant des documents visés au point 2), la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans la mesure où, dès lors que les contrats en cause ont été conclus, ils ont perdu leur caractère préparatoire. Les mentions susceptibles de porter atteinte à la vie privée de tiers, au secret des affaires, ou à tout autre secret protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, doivent au préalable être, le cas échéant, occultées.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission émet donc sous ces réserves un avis favorable.