Avis 20195697 Séance du 14/05/2020

Communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants, relatifs au remplacement de professeurs : 1) au sujet de l'absence prévisible de Madame X (professeur de physique-chimie au lycée Rimbaud à Istres, établissement n°132495) : copie de la déclaration de grossesse reçues par le rectorat, et masquée de tout élément personnel ou relatif à la vie privée du professeur (copie censée avoir été produite avant la fin du 4ème mois de grossesse) ; 2) les actes entrepris par le rectorat en vue du remplacement de ce professeur à Istres ; 3) la liste des professeurs de physique-chimie engagés temporairement depuis le début de l'année scolaire 2019-2020 sur toute l'académie d'Aix-Marseille, en remplacement de professeurs absents, avec copie du document signalant l'absence du professeur qui va être remplacé (en résumé : document d'engagement d'un nouveau professeur de physique et document demandant le remplacement du professeur précédent) ; 4) les documents comptables prévisionnels pour le paiement des professeurs de physique-chimie (ou l'ensemble s'il n'y a pas cette distinction) temporairement recrutés au sein de l'académie et copie des montants effectivement dépensés.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants, relatifs au remplacement de professeurs : 1) au sujet de l'absence prévisible de Madame X (professeur de physique-chimie au lycée Rimbaud à Istres, établissement n°132495) : copie de la déclaration de grossesse reçues par le rectorat, et masquée de tout élément personnel ou relatif à la vie privée du professeur (copie censée avoir été produite avant la fin du 4ème mois de grossesse) ; 2) les actes entrepris par le rectorat en vue du remplacement de ce professeur à Istres ; 3) la liste des professeurs de physique-chimie engagés temporairement depuis le début de l'année scolaire 2019-2020 sur toute l'académie d'Aix-Marseille, en remplacement de professeurs absents, avec copie du document signalant l'absence du professeur qui va être remplacé (en résumé : document d'engagement d'un nouveau professeur de physique et document demandant le remplacement du professeur précédent) ; 4) les documents comptables prévisionnels pour le paiement des professeurs de physique-chimie (ou l'ensemble s'il n'y a pas cette distinction) temporairement recrutés au sein de l'académie et copie des montants effectivement dépensés. La commission estime, en premier lieu, que la déclaration de grossesse mentionnée au point 1) constitue un document médical communicable à la seule personne intéressée, en application de l’article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis défavorable à sa communication au demandeur. La commission considère, en deuxième lieu, que les documents mentionnés aux points 2) et 3), s’ils existent ou sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable, le cas échéant, des informations couvertes par les secrets mentionnés à l’article L311-6 du même code, en particulier le secret de la vie privée. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. La commission rappelle, en dernier lieu, que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents comptables mentionnés au point 4). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession des documents sollicités et qu’il a transmis la demande de Monsieur LX au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille. La commission en prend note et rappelle au ministre qu’il lui appartient également, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre le présent avis au rectorat et d’en aviser Monsieur LX.