Avis 20195695 Séance du 25/06/2020

Communication des documents administratifs relatifs à sa demande d'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors‐classe des Maîtres de conférence : 1) l'arrêté portant rejet de sa candidature au titre de l'avancement susvisé ; 2) l'avis négatif rendu par le conseil académique en formation restreinte ; 3) le procès-verbal de la séance du 17 juin 2019 du conseil académique en formation restreinte dans sa partie la concernant ; 4) les éventuels rapports des rapporteurs désignés pour l'instruction de ma demande d'avancement ; 5) tout document faisant mention de la grille d'évaluation ou des critères sur la base desquels sa candidature a été évaluée ; 6) tous documents produits pour l'examen de sa candidature devant les organes compétents de l'université.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de l'université d'Evry-Val d'Essonne à sa demande de communication des documents administratifs relatifs à sa demande d'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors‐classe des Maîtres de conférence : 1) l'arrêté portant rejet de sa candidature au titre de l'avancement susvisé ; 2) l'avis négatif rendu par le conseil académique en formation restreinte ; 3) le procès-verbal de la séance du 17 juin 2019 du conseil académique en formation restreinte dans sa partie la concernant ; 4) les éventuels rapports des rapporteurs désignés pour l'instruction de ma demande d'avancement ; 5) tout document faisant mention de la grille d'évaluation ou des critères sur la base desquels sa candidature a été évaluée ; 6) tous documents produits pour l'examen de sa candidature devant les organes compétents de l'université. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public ainsi que ceux relatifs à sa carrière administrative sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, s'agissant de l'accès au dossier administratif, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission ne disposant d’aucune information concernant une éventuelle procédure disciplinaire en cours, la commission émet un avis favorable à la demande, après, le cas échéant, occultation les procès-verbaux et rapports et tous autres documents), dont la commission n'a pas pu prendre connaissance en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, de l'ensemble des mentions éventuellement couvertes par les articles L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, notamment celles qui porteraient atteinte à la vie privée ou une appréciation s'ils sont identifables ou qui rélèveraient de leur part un comportement susceptible de leur porter préjudice. Elle précise enfin, s'agissant du point 5) de la demande, que les documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve du respect du secret des délibérations du jury. Est ainsi exclue de la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés, à la différence de ceux qui ont pu être élaborés, à titre indicatif, par l'administration.