Avis 20195690 Séance du 23/04/2020
Consultation de l'intégralité des documents contenus dans son dossier administratif, notamment l'ensemble des éléments sur lesquels l'inspection académique s'est basée pour rendre son rapport relatif à sa manière de servi mentionné dans une note jointe à son dossier.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Strasbourg à sa demande de consultation de l'intégralité des documents contenus dans son dossier administratif, notamment l'ensemble des éléments sur lesquels l'inspection académique s'est basée pour rendre son rapport relatif à sa manière de servir mentionné dans une note jointe à son dossier.
En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Strasbourg à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, le cas échéant après disjonction ou occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.