Avis 20195679 Séance du 30/06/2020
Copie des documents suivants, concernant la demande de visa de sa fille X déposée auprès l'ambassade de France au Cameroun :
1) l'intégralité des pièces du dossier de demande de visa ;
2) l'intégralité des pièces concernant les vérifications opérées par le service consulaire ayant abouti à son refus de visa long séjour.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de copie des documents suivants, concernant la demande de visa de sa fille X déposée auprès de l'ambassade de France au Cameroun :
1) l'intégralité des pièces du dossier de demande de visa ;
2) l'intégralité des pièces concernant les vérifications opérées par le service consulaire ayant abouti à son refus de visa long séjour.
La commission rappelle qu'un dossier de demande de visa est communicable uniquement à l'intéressé ou, le cas échéant, à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent également, à l'égard du dossier de leur enfant, de cette qualité. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. La commission précise également que le dossier, y compris les documents issus des vérifications opérées par l'administration, n'est communicable qu'après l'occultation préalable, en application de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code.
La commission émet par suite un avis favorable à la demande, sous les réserves rappelées et à la condition que Madame X justifie de la détention de l'autorité parentale sur sa fille mineure.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.