Avis 20195677 Séance du 14/05/2020

Communication, à ses frais, des entiers dossiers des autorisations de défrichement n° 07-179 et 07-180 délivrées le 8 août 2008 concernant des parcelles situées à Arès.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de la Gironde à sa demande de communication, à ses frais, des entiers dossiers des autorisations de défrichement n° 07-179 et 07-180 délivrées le 8 août 2008 concernant des parcelles situées à Arès. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Gironde a informé la commission de ce qu'il a communiqué au demandeur par courrier électronique en date du 31 mars 2020, les copies des décisions de défrichement visées par la demande. S'agissant des dossiers eux-mêmes, objet de la demande, l’administration a indiqué à la commission que ceux-ci n'ont pas été conservés à la direction départementale des territoires et de la mer de Gironde en application des règles d'archivage. La commission estime que ces dossiers sont des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à la demande et rappelle qu'en application de l'article L213-1 du code du patrimoine, les documents qui, avant leur dépôt aux archives publiques, étaient librement communicables, le demeurent après ce dépôt. Elle précise qu'il appartient à l'administration, en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre au service des archives départementales, compétent pour y répondre, la demande de Maître X ainsi que le présent avis pour qu'il soit procédé à la communication de l’ensemble des documents demandés.