Avis 20195675 Séance du 12/03/2020

Communication des rapports suivants transmis par : 1) la société Aéroports de Paris dans le cadre des délibérations n° 2015-432 du 10 décembre 2015 et n° 2016-188 du 30 juin 2016 (modifiée par délibération n°2017-008 du 12 janvier 2017) ; 2) la société Morpho dans le cadre des délibérations n° 2010-336 du 22 juillet 2010 (modifiée par délibération n°2012-118 du 12 avril 2012) et n° 2014-265 du 26 juin 2014).
Monsieur X, pour le journal X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2019, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication des rapports suivants transmis par : 1) la société Aéroports de Paris dans le cadre des délibérations n° 2015-432 du 10 décembre 2015 et n° 2016-188 du 30 juin 2016 (modifiée par délibération n°2017-008 du 12 janvier 2017) ; 2) la société Morpho dans le cadre des délibérations n° 2010-336 du 22 juillet 2010 (modifiée par délibération n°2012-118 du 12 avril 2012) et n° 2014-265 du 26 juin 2014. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, rappelle que de manière constante, elle estime que les documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements relevant du Chapitre IV « Formalités préalables à la mise en œuvre des traitements » de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dans le cadre de ces procédures font l'objet d'un régime spécifique de communication, qui échappe au champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 désormais codifiée au livre III du code des relations entre le public et l'administration et sur lequel elle n'a pas été rendue compétente. En l'espèce, la commission constate que les rapports sollicités ont été produits par les responsables de traitement dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue par l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978 dans sa rédaction alors applicable et estime qu'ils ne sont pas détachables de cette procédure. La commission n'est, par suite, pas compétente pour connaître de la présente demande de communication sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration.