Avis 20195671 Séance du 30/09/2020

Copie des documents suivants, relatifs aux arrêtés municipaux des 24 janvier et 30 mars 2011, et du 9 décembre 2015 traitant de la circulation et du stationnement sur le boulevard de Saint Assiscle, notamment : 1) la page récapitulative du registre des arrêtés du maire de 2011 à 2015 ; 2) la publication dans la presse de ces trois arrêtés ; 3) la preuve de l'affichage de ces arrêtés en précisant les dates de début et fin d'affichages, ainsi que les lieux d'affichage.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Perpignan à sa demande de copie des documents suivants, relatifs aux arrêtés municipaux des 24 janvier, 30 mars 2011 et 9 décembre 2015 traitant de la circulation et du stationnement sur le boulevard de Saint Assiscle, notamment : 1) la page récapitulative du registre des arrêtés du maire de 2011 à 2015 ; 2) la publication dans la presse de ces trois arrêtés ; 3) la preuve de l'affichage de ces arrêtés en précisant les dates de début et fin d'affichages, ainsi que les lieux d'affichage. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Perpignan a informé la commission de ce que, par courrier du 25 mai 2020, il avait communiqué au demandeur une copie des arrêtés municipaux en cause ainsi que plusieurs pages des recueils des actes administratifs affichés en mairie et correspondant à ces arrêtés. La commission relève que ces communications ne répond que pour partie au seul point 1) de la demande. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis que dans cette seule mesure. S'agissant des autres documents demandés, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission considère que ces documents, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis favorable dans cette mesure et sous cette réserve. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.