Avis 20195666 Séance du 25/06/2020
Copie des documents suivants, relatifs à la décision de la municipalité d'établir un double sens de circulation sur la portion de la rue Lasvignottes comprise entre la rue d'Alsace et la rue Antoine Lalanne :
1) les avis des services techniques correspondants à l'arrêté portant réglementation de la voirie en date du 22 octobre 2019 ;
2) l'intégralité des formulaires qui ont été retournés à la ville et que celle-ci avait - dans un souci de concertation préalable - adressés à l'ensemble des riverains, ainsi que le bilan de cette concertation qui en aurait dû été tiré par le conseil municipal ;
3) toutes pétition/lettres dont la ville aurait été destinataire sur ce sujet.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Biarritz à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à la décision de la municipalité d'établir un double sens de circulation sur la portion de la rue Lasvignottes comprise entre la rue d'Alsace et la rue Antoine Lalanne :
1) les avis des services techniques correspondants à l'arrêté portant réglementation de la voirie en date du 22 octobre 2019 ;
2) l'intégralité des formulaires qui ont été retournés à la ville et que celle-ci avait - dans un souci de concertation préalable - adressés à l'ensemble des riverains, ainsi que le bilan de cette concertation ;
3) toute(s) pétition/lettres dont la ville aurait été destinataire sur ce sujet.
La commission qui a pris connaissance de la réponse du maire de Biarritz constate d'une part, au regard des visas de l'arrêté en cause, qu'il n'existe pas d'avis des services techniques. Elle en déduit que les documents sollicités au point 1) n'existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.
Elle estime en outre que les formulaires retournés à la ville, qui ne s'inscrivent pas dans une procédure de consultation formalisée dans le cadre de laquelle les observations émises par les administrés qui le souhaitent ont vocation à être rendues publiques ne sont pas communicables à des tiers, la préférence exprimée relevant de la vie privée. Elle émet par suite un avis défavorable au point 2) de la demande et prend acte de ce qu'il n'existe aucun bilan formalisé de cette consultation autre que l'arrêté du maire du 22 octobre 2019.
La commission déduit également de la réponse du maire que les documents sollicités au point 3) n'existent pas. La demande est donc également sans objet sur ce point.