Avis 20195661 Séance du 25/06/2020

Copie de l'intégralité des documents relatifs aux signatures de la charte le 23 mars 2015 avec les acteurs de la publicité en ligne pour le respect du droit d’auteur et des droits voisins ainsi que celle d'un comité de suivi des bonnes pratiques, le 10 septembre 2015 dans les moyens de paiement en ligne pour le respect du droit d’auteur et des droits voisins. : 1) les comptes rendus de réunions ; 2) les rapports transmis aux participants qu’ils soient qualifiés d’internes, intermédiaires ou publics, ce depuis le lancement de ces réunions (2015) à aujourd’hui (11septembre 2019).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture à sa demande de copie de l'intégralité des documents relatifs à la signature de la charte le 23 mars 2015 avec les acteurs de la publicité en ligne pour le respect du droit d’auteur et des droits voisins, ainsi qu'à la création, le 10 septembre 2015, d'un comité de suivi des bonnes pratiques pour le respect du droit d’auteur et des droits voisins, et notamment : 1) les comptes rendus des réunions ; 2) les rapports transmis aux participants qu’ils soient qualifiés d’internes, intermédiaires ou publics, depuis le lancement de ces réunions (2015) jusqu'à aujourd’hui (11septembre 2019). La commission relève, comme elle l'a déjà fait dans ses avis n° 20165880 et n° 20172261, que les réunions du comité de suivi en cause se tiennent deux fois par an, et qu'en est tiré, d'après le dossier de presse disponible sur le site internet du ministère de la culture, un rapport de synthèse communiqué au ministre de la culture et de la communication, que ce dernier peut rendre public. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la culture a informé la commission que si les réunions du comité se tenaient sous son égide, il n'était pas en charge du secrétariat de ce comité et qu'il n'était pas établi de compte-rendu. La commission, qui comprend que la demande ne porte pas sur le compte-rendu interne rédigé par le représentant du directeur général des médias et des industries culturelles à son intention, lequel revêt également le caractère d'un document administratif communicable, ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet le point 1) de la demande. S'agissant du point 2), la commission comprend de la réponse du ministre de la culture qu'il n'existe aucun autre document produit par les comités ou reçu par le ministère, que le rapport de mise en œuvre pour la période 2015‐2016 qui a été rendu public (https://www.culture.gouv.fr/Espacedocumentation/Rapports/Rapport‐2015‐2016‐de‐la‐Charte‐de‐bonnes‐pratiques‐dans‐la‐publicite‐pour‐le‐respectdu‐droit‐d‐auteur‐et‐des‐droits‐voisins). La commission déclare en conséquence la demande également sans objet sur ce point.