Avis 20195660 Séance du 23/04/2020
Copie des documents suivants :
1) les mémoires soumis par le Gouvernement français dans le cadre de l'affaire C-567/14 devant la Cour de Justice de l'Union Européenne, Genentech Inc. contre Hoechst GmbH et Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, dont l'arrêt a été rendu le 7 juillet 2016 ;
2) les documents les accompagnant.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de copie des documents suivants :
1) les mémoires soumis par le Gouvernement français dans le cadre de l'affaire C-567/14 devant la Cour de Justice de l'Union Européenne, Genentech Inc. contre Hoechst GmbH et Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, dont l'arrêt a été rendu le 7 juillet 2016 ;
2) les documents les accompagnant.
En l'absence de réponse du Premier ministre à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment, des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide judiciaire, des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements.
La commission relève que les documents demandés en l'espèce revêtent un caractère juridictionnel. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la demande.