Conseil 20195658 Séance du 02/04/2020
Possibilité de communiquer le procès‐verbal de vérification d’une régie de recettes (service ALSH) réalisé par la trésorerie auprès d’un service de la communauté de communes, à toute personne qui le solliciterait.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 2 avril 2020 votre demande de conseil relative au possibilité de communiquer le procès‐verbal de vérification d’une régie de recettes (service ALSH) réalisé par la trésorerie auprès d’un service de la communauté de communes, à toute personne qui le solliciterait.
A titre liminaire, la commission rappelle qu’en application de l’article R1617-17 du code général des collectivités territoriales, les régisseurs de recettes, sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l'ordonnateur ou de leurs délégués auprès desquels ils sont placés. Ces contrôles sont à la fois administratif et comptable, ce dernier donnant lieu à un contrôle sur pièces ainsi qu’à des opérations de contrôle sur place. Elle précise qu’aux termes de l’article 4 du décret 2008-227 du 5 mars 2008 modifié « la responsabilité d’un régisseur se trouve engagée dès lors qu’un déficit en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du régisseur, une recette n’a pas été encaissée ou une indemnité a dû être versée par l’organisme public à un tiers ou à un autre organisme public ».
En l’espèce, la commission relève que le procès-verbal de vérification que vous lui soumettez s’inscrit, dans la procédure de contrôle sur place par le comptable public assignataire de la régie de recette, telle qu’elle est décrite dans l’instruction codificatrice n°0-031-A-B-M du 21 avril 2006. Ce procès-verbal est ensuite adressé au régisseur ainsi qu’à l’ordonnateur et donne lieu à une réponse de la part du régisseur dans les quinze jours qui suivent sa réception. A l’issue de cette procédure, le directeur départemental des finances publiques est destinataire du procès-verbal qui l’adresse, le cas échéant, à la direction générale des finances publiques.
Il apparait également que le document que vous soumettez à la commission, qui ne comporte pas les observations du régisseur ni davantage de l’ordonnateur dont il dépend, fait état de défaillances importantes dans le fonctionnement de la régie qui, si elles n’affectent pas le suivi comptable des encaissements, ont compromis le recouvrement de créances.
Au regard de ce qui précède, la commission estime que ce procès-verbal qui s’inscrit dans une procédure de contrôle de la tenue d’une régie de recette susceptible de mettre en jeu la responsabilité du régisseur, n’est communicable qu’à son destinataire en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.