Avis 20195656 Séance du 25/06/2020

Communication de l'ensemble des bulletins de salaire pour l'année 2018, en différenciant bien la part fixe de la part variable, pour les postes de : 1) directeur ; 2) directeur des services financiers ; 3) directeur des soins infirmier ; 4) directeur de la direction des moyens opérationnels ; 5) directeur adjoint pour la direction des ressources humaines.
Monsieur X, pour le syndicat SUD-Santé - Hôpital Édouard Toulouse, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Édouard Toulouse à sa demande de communication de l'ensemble des bulletins de salaire pour l'année 2018, en différenciant bien la part fixe de la part variable, pour les postes de : 1) directeur ; 2) directeur des services financiers ; 3) directeur des soins infirmier ; 4) directeur de la direction des moyens opérationnels ; 5) directeur adjoint pour la direction des ressources humaines. A titre liminaire, la commission rappelle qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission estime que le contrat de travail ou le bulletin de salaire d’un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, que soient occultées les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, à savoir notamment les éléments relatifs à la situation personnelle de l’agent (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail, dates de congé), ou révélerait une appréciation ou un jugement de valeur portés sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur. Dans ce dernier cas, la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée (CE, 26 mai 2014, Communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz, n° 342339, aux T.). En application des principes qui viennent d'être exposés, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier Édouard Toulouse, estime que si le montant de la prime de résultat et de fonctions n'est pas communicable aux tiers, le montant du traitement indemnitaire de base perçu est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, dans cette seule mesure, un avis favorable à la demande.