Avis 20195655 Séance du 14/05/2020

Communication de la liste des éleveurs de sangliers à des fins de relâchage dans le département.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du Cher à sa demande de communication de la liste des éleveurs de sangliers à des fins de relâchage dans le département. A titre liminaire, la commission constate qu’elle s’est déjà prononcée sur le caractère communicable d’une telle liste dans son conseil n° 20190317 du 28 février 2019. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du Cher a informé la commission qu’une telle liste est susceptible de comporter des informations relatives à la vie privée et à la vie économique des éleveurs et qu’en outre sa diffusion peut représenter un danger pour la sécurité des biens et des personnes. En premier leu, la commission souligne qu’en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte, notamment, à la protection de la vie privée et au secret des affaires. Elle rappelle toutefois que ce n’est que dans l’hypothèse où l'importance des occultations à pratiquer pour protéger ces secrets dénaturerait le sens d'un document ou priverait sa communication de tout intérêt que cette communication peut être refusée par l'autorité administrative auprès de laquelle le document a été sollicité en vertu de l'article L311-7 du même code. D’une part, il n’est pas apparu à la commission qu’une liste telle que celle sollicitée serait susceptible de comporter des mentions relevant du secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles. D’autre part, la commission rappelle que le risque d’atteinte à la vie privée que comporte la communication d’un document administratif s’apprécie au regard du seul contenu de ce document, et qu’eu égard aux principes régissant l’accès aux documents administratifs, qui n’est pas subordonné à un intérêt établi, les motifs pour lesquels une personne demande la communication d’un document administratif sont sans incidence sur sa communicabilité (CE, 8 novembre 2017, Association spirituelle de l’Eglise de Scientologie Celebrity Centre, n° 375704). Dans ce cadre, la commission estime que si l’administration est fondée à occulter l’adresse du siège de l’élevage lorsqu’elle correspond au domicile personnel de l’éleveur, la mention du nom de la commune pouvant dans ce cas là répondre au mieux à la demande, en revanche, ni le nom de l’éleveur, qu’il soit une personne physique ou morale, ni son adresse, lorsqu’elle est distincte du domicile personnel, ne sont couverts par le secret de la vie privée. En deuxième lieu, la commission rappelle qu’en vertu de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique et à la sécurité des personnes. Toutefois, il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance de la commission que la communication d’une telle liste à X, en l’absence de précisions sur ce point de l’administration, serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. En dernier lieu, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du Cher a indiqué que la réalisation d’une liste telle que celle sollicitée imposerait de croiser vraisemblablement les données d’élevage de ses services vétérinaires avec celles des directions départementales des territoires compétentes en matière de chasse. Au regard des informations dont elle dispose, la commission relève que les informations sollicitées sont susceptibles d’être contenues dans une base de données détenue par l’administration et que la demande de Maître X doit dès lors être regardée comme portant sur la communication d’un export de certaines des données qu'elle contient. La commission rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les documents administratifs suivants : 1° Les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour ; 2° Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 322-6 ; 3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs ; 4° Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. Le présent article ne s'applique pas aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants ». La commission rappelle en outre que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). Elle précise toutefois que sont regardés comme des documents administratifs existants, au sens de cet article, les informations qui sont contenues dans des fichiers informatiques et qui peuvent en être extraites par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, elle estime que, dès lors que les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel ce fichier a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut être regardé comme constituant un document administratif existant. Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document. En l'espèce, dès lors qu’il ne lui est pas apparu que les informations sollicitées par la demande, détenues par la DDPP, ne pourraient pas, au moins en partie, être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant et supposeraient un travail complexe de traitement des données disponibles, la commission émet un avis favorable, sous les réserves qui précèdent, à la demande. Elle précise que, si comme semble l’indiquer l’administration, elle n’est pas en possession de l’ensemble des informations sollicitées, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la direction départementale des territoires du Cher, et d’en aviser Maître X.