Avis 20195647 Séance du 25/06/2020

Communication d'un courrier adressé par Madame X, mère de son épouse, relatif à une affaire privée le concernant.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2019, à la suite du refus opposé par la directrice générale des douanes et droits indirects à sa demande de communication d'un courrier adressé par Madame X, mère de son épouse, relatif à une affaire privée le concernant. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice générale des douanes et droits indirects à la demande qui lui a été adressée, rappelle que les dispositions du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication des documents révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, dès lors que leur auteur est identifiable, les lettres de plainte ou de dénonciation adressées à une administration ou encore les témoignages recueillis par une administration dans le cadre d’une enquête administrative, qui en raison de leur détention par l'administration sont regardés comme des documents administratifs, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le document en question. La commission ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable à la demande.