Avis 20195631 Séance du 30/06/2020

Communication, par consultation sur place, de l'intégralité du dossier de son client à la suite d'une transmission partielle.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication, par consultation sur place, de l'intégralité du dossier de son client à la suite d'une transmission partielle. En l'absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis, la commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, conformément au deuxième alinéa de l'article L311-2 du même code et après occultation ou disjonction, en application des articles L311-6 et L311-7 de ce code, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 de ce code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.