Avis 20195615 Séance du 25/06/2020
Communication, à la suite d'une précédente transmission en juin 2018, de préférence en format numérique, des documents suivants :
1) l'intégralité de leurs dossiers ainsi que celui de X, leur mari et père décédé y compris :
a) toutes les données numériques prévues à l'article R146-39 du code de l'action sociale et des familles ;
b) les évaluations et les synthèses établies par l'équipe pluridisciplinaire (avec les noms et qualités de l'équipe pluridisciplinaire et des agents d'instruction) ;
c) tous les documents présentés aux réunions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ;
d) les informations relatives à la nature des demandes et aux suites qui leur ont été données à ce jour ;
2) la copie des procès-verbaux de toutes les CDAPH les concernant ainsi que ceux concernant X, depuis 2013.
Monsieur X et Madame X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines à leur demande de communication, à la suite d'une précédente transmission en juin 2018, de préférence en format numérique, des documents suivants :
1) l'intégralité de leurs dossiers ainsi que celui de X, leur mari et père décédé y compris :
a) toutes les données numériques prévues à l'article R146-39 du code de l'action sociale et des familles ;
b) les évaluations et les synthèses établies par l'équipe pluridisciplinaire (avec les noms et qualités de l'équipe pluridisciplinaire et des agents d'instruction) ;
c) tous les documents présentés aux réunions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ;
d) les informations relatives à la nature des demandes et aux suites qui leur ont été données à ce jour ;
2) la copie des procès-verbaux de toutes les CDAPH les concernant ainsi que ceux concernant X, depuis 2013.
La commission observe, au vu des pièces du dossier, que Madame X, épouse de Monsieur X, décédé en 2015, a sollicité auprès de la MDPH une demande de prestation de compensation du handicap, laquelle ne lui a pas été accordée. La commission estime que Monsieur X et Madame X sollicitent le dossier administratif et le dossier médical les concernant auprès de la MDPH. Ils sollicitent, par ailleurs, les dossiers administratifs et médicaux concernant Monsieur X.
La commission observe au vu des pièces du dossier que Madame X, épouse de Monsieur X, décédé en 2015, a sollicité auprès de la MDPH une demande de prestation de compensation du handicap, laquelle ne lui a pas été accordée. En l'absence de réponse du directeur de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines à la date de sa séance, la commission estime que Monsieur X et Madame X doivent être regardés comme sollicitant le dossier administratif et le dossier médical les concernant auprès de la MDPH. Ils sollicitent par ailleurs les dossiers administratif et médical concernant Monsieur X.
S’agissant de Madame X :
La commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à l’intéressée pour la situation qui la concerne exclusivement. Elle émet dès lors un avis favorable à la communication, sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet dès lors, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication de ces documents à Madame X.
S’agissant de Monsieur X :
De la même manière, seuls les documents se rapportant à l’intéressé lui sont communicables sous les réserves précitées.
La commission émet dès lors, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication de ces documents à Monsieur X.
S’agissant de Monsieur X :
En ce qui concerne la qualité d’ayant droit :
La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur.
La commission rappelle que les personnes bénéficiant de la qualité d’ayant droit du défunt au sens des dispositions précitées du code de la santé publique sont les mêmes que celles qui présentent la qualité d’héritier ayant, par application des règles générales du code civil en matière de successions et de libéralités, une vocation universelle ou à titre universel à la succession du patient décédé.
1. Il s’agit, dès lors, en premier lieu, des successeurs légaux du défunt, déterminés conformément aux articles 731 et suivants du code civil, comme l'a rappelé l'arrêté du 3 janvier 2007 portant modification de l'arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne.
A cet égard, la commission rappelle que l'article 734 de ce code prévoit : « En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : / 1° Les enfants et leurs descendants ; / 2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; / 3° Les ascendants autres que les père et mère ; / 4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. / Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants ». En vertu de l’article 744, à l’intérieur de chaque ordre d’héritiers, l’héritier le plus proche en degré, au sein d’une même ligne, exclut les héritiers plus éloignés. Ces règles sont à combiner avec les règles relatives à la division de la succession en deux branches, paternelle et maternelle, et à la représentation, fixées aux articles 746 à 755.
La commission rappelle également que l’article 732 du même code réserve la qualité de conjoint successible au conjoint survivant non divorcé. Selon l’article 756 : « Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt ». Les articles 757 et 757-1 règlent le partage de la succession entre le conjoint survivant et les enfants du défunt ou les descendants de ceux-ci, ainsi qu’entre le conjoint survivant et les père et mère du défunt, lorsque celui-ci n’a pas laissé de descendance. L’article 757-2 dispose enfin qu’en l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession.
En application de ces règles, la commission estime que le conjoint survivant non divorcé a, au même titre que les enfants du défunt ou leurs descendants, ou, en l’absence de descendance du défunt, que les père et mère de ce dernier, la qualité d’ayant droit pour l’application de l’article L1110-4 du code de la santé publique. La présence du conjoint successible prive en revanche de cette qualité les parents du défunt autres que ses enfants ou leurs descendants et que ses père et mère, en l’absence de dispositions testamentaires qui les aient institués héritiers.
2. Il s’agit également, en second lieu, des légataires universels ou à titre universel du patient décédé, désignés par testament. En effet, l’existence d’héritiers légaux ne fait pas, par elle-même, obstacle à la désignation d’héritiers testamentaires, de même que l’institution de ces derniers n’exclut pas par principe les héritiers légaux de la succession.
En outre, dès lors que les articles 913 et 913-1 du code civil confèrent à l’enfant du défunt ou, s’il est décédé avant celui-ci, à ses propres descendants, la qualité d’héritiers réservataires, l’enfant ou, en cas de prédécès de ce dernier, ses descendants, ont toujours la qualité d’ayant droit du patient décédé pour l’application de l’article L1110-4 du code de la santé publique, quelles que soient les dispositions successorales prises par ailleurs par le défunt. Pour les successions ouvertes conformément à l’état actuel des règles du code civil, c’est le conjoint survivant non divorcé qui, à défaut de descendants du défunt, bénéficie de la qualité d’héritier réservataire, en vertu de l’article 914-1 du code civil. Par conséquent, le conjoint survivant non divorcé présente lui aussi toujours la qualité d’ayant droit, sauf s’il en a été privé par testament (Cass. Civ. 1re, 25 juin 2008, n° 07-13438 bull. 2008, I, n° 186), ce que la loi ne permet qu’en présence de descendants du défunt.
La commission rappelle en outre que l’article 730 du code civil dispose que la qualité d’héritier s’établit par tous moyens. Par suite, elle estime que la qualité d’ayant droit peut elle-même s’établir par tous moyens pour l’application de l’article L1110-4 du code de la santé publique. S’agissant des enfants du patient décédé, qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ont toujours cette qualité, la production d’une copie d’acte de naissance ou du livret de famille est suffisante. En ce qui concerne les autres ayants droit, il revient à l’autorité qui détient le dossier du patient d’apprécier la nécessité de pièces complémentaires. Dans les situations les plus complexes ou les plus incertaines, un acte de notoriété établi par notaire conformément aux articles 730-1 à 730-5 du code civil lui permettra de s’assurer de la qualité du demandeur.
En l’espèce, la commission observe que si Madame X justifie de sa qualité d’ayant droit de Monsieur X, tel n’est pas le cas de Monsieur X.
En ce qui concerne le dossier médical du défunt :
La commission rappelle également qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt -, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant.
Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
La commission relève que la demande, qui n’est pas expressément présentée sur le fondement de l’article L1111-7 du code de la santé publique, ne se rattache à aucun objectif, prévu par la loi, consistant à connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir ses droits.
En ce qui concerne le dossier administratif du défunt :
La commission rappelle que le dossier administratif d’une personne n'est communicable qu'à cette dernière, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et, dans le cas où celle-ci serait décédé, qu'il n'est en principe communicable aux tiers qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter du dernier document inclus dans ce dossier, en application du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine.
Au vu de ce qui précède, la commission émet dès lors un avis défavorable à la communication du dossier de Monsieur X.
Le cas échéant, la commission invite les demandeurs à reformuler leur demande auprès de la MDPH pour en préciser davantage les contours.