Avis 20195607 Séance du 30/06/2020

Copie des documents concernant son client, incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville : 1) l'historique des commandes mentionnant les produits commandés en cantines de l'établissement depuis le 1er janvier 2018 ; 2) le catalogue de cantines applicable ; 3) la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis son arrivée dans l'établissement.
Maître X, conseil Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents concernant son client, incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville : 1) l'historique des commandes mentionnant les produits commandés en cantines de l'établissement depuis le 1er janvier 2018 ; 2) le catalogue de cantines applicable ; 3) la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis son arrivée dans l'établissement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la Justice a informé la commission de ce que : - les documents mentionnés aux points 1) et 2) ont été communiqués à Maître X par courrier du 26 novembre 2019 ; - les documents mentionnés au point 3) n'existent pas dans la mesure où Monsieur X n'a fait l'objet d'aucune fouille à nu. Dès lors que les points 1) et 2) ont été satisfaits et que les documents visés au point 3) n'existent pas, la commission ne peut que déclarer sans objet la présente demande. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.