Avis 20195598 Séance du 30/09/2020
Copie, par voie postale, à ses frais, avec indication préalable du coût de reprographie, à son adresse ou à celle du docteur X, de l'intégralité des documents qui constituent son dossier médical, notamment les bilans et compte rendu d’hospitalisation à l'hôpital de la Conception, du 7 au 11 juillet 2019, ainsi que ceux de mai à juin 2012 et mai 2017.
MadameX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2019, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à sa demande de copie, par voie postale, à ses frais, avec indication préalable du coût de reprographie, à son adresse ou à celle du docteur X, de l'intégralité des documents qui constituent son dossier médical, notamment les bilans et compte rendu d’hospitalisation à l'hôpital de la Conception, du 7 au 11 juillet 2019, ainsi que ceux de mai à juin 2012 et mai 2017.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ».
En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées et prend note qu'un devis correspondant aux frais de reprographie lui a été transmis le 3 juin 2020.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.