Avis 20195592 Séance du 23/04/2020

Communication des documents suivants : 1) les arrêtés individuels portant attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) établis au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), visés au dernier alinéa de l’article 1 de la décision n° 19-076 ; 2) les bulletins de paye, sur l’année 2018, après occultation des données personnelles, de : a) Monsieur X, X ; b) Monsieur X, X ; c) Madame X, X ; d) Madame X, X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de l’École normale supérieure de Lyon à sa demande de communication de copies des documents suivants : 1) les arrêtés individuels portant attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) établis au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), visés au dernier alinéa de l’article 1 de la décision n° 19-076 ; 2) les bulletins de paye, sur l’année 2018, après occultation des données personnelles, de : a) Monsieur X, X ; b) Monsieur X, X ; c) Madame X, X ; d) Madame X, X. D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l’École normale supérieure de Lyon a fait savoir à la commission que les documents mentionnés au point 2) ont été adressés à Monsieur X par courrier en date du 7 novembre 2019. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis dans cette mesure. D'autre part, la commission rappelle que si elle admet de façon constante que puissent être communiquées les composantes fixes de la rémunération des fonctionnaires, elle est défavorable à la communication, à des tiers, en vertu des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, des informations liées à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent. Il en est ainsi, notamment, des cas où la rémunération comporte une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettent de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, créé par le décret n°2014-513 et dont les modalités de mise en œuvre ont été précisées par une circulaire du 5 décembre 2014 de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et du secrétaire d'État chargé du budget, est composé de deux primes distinctes : - l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), d’une part, versée mensuellement aux agents ; - le complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, d’autre part, versé en un ou deux fois au cours d’une année. S'agissant du montant de l’IFSE, la commission constate qu'il est calculé en tenant compte de la nature des fonctions exercées par l'agent, ce qui distingue donc cette indemnité d'une prime variable qui ne dépendrait que de l’appréciation de la valeur et de l'engagement professionnels de l'agent. Toutefois, elle souligne que le montant de cette indemnité intègre une part relative à l'expérience professionnelle acquise par l'agent, qui est susceptible de varier en fonction de l'élargissement des compétences professionnelles, de l'approfondissement des savoirs et de la consolidation des connaissances pratiques. Ainsi, comme le précise la circulaire du 5 décembre 2014, le réexamen périodique de l'IFSE n'implique pas une revalorisation automatique de celle-ci. La commission considère que les modalités de calcul de l’IFSE, en tant qu’elles intègrent cette appréciation sur l’évolution des compétences d’un agent public, sont susceptibles de révéler un jugement de valeur concernant cet agent. Elle estime donc que le montant de l’IFSE d'un agent public n'est communicable qu'à l'intéressé. Par suite, la commission émet un avis défavorable à la demande dans cette mesure.