Avis 20195591 Séance du 12/03/2020

Communication des documents suivants le concernant, relatifs aux épreuves d'admissibilité de l'agrégation externe d'anglais, sessions 2018 et 2019 : 1) les fiches de correction pour chacune des 10 copies pour 5 épreuves (la synthèse orale de ces fiches se faisant par « bilan personnalisé » par téléphone à la mi juillet en vue de la session suivante (forclusion des délais de recours contentieux et nécessité de pièces écrites)) ; 2) les grilles d'évaluation finalisées après les réunions de concertation ; 3) les bordereaux de notes (incluant la double correction, et non pas la moyenne) signés de la présidente du jury.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à sa demande de communication des documents suivants le concernant, relatifs aux épreuves d'admissibilité de l'agrégation externe d'anglais, sessions 2018 et 2019 : 1) les fiches de correction pour chacune des 10 copies pour 5 épreuves (la synthèse orale de ces fiches se faisant par « bilan personnalisé » par téléphone à la mi juillet en vue de la session suivante (forclusion des délais de recours contentieux et nécessité de pièces écrites)) ; 2) les grilles d'évaluation finalisées après les réunions de concertation ; 3) les bordereaux de notes (incluant la double correction, et non pas la moyenne) signés de la présidente du jury. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué à la commission, d'une part, qu'elle ne conservait les documents relatifs aux sessions de concours au-delà d'une année et, d'autre part, que le jury du concours n'établissait pas de fiche de correction pour chacune des copies ni de bordereau de notes incluant la double correction. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet les points 1) et 3) de la demande ainsi que le point 2) pour l'année 2018. S'agissant des grilles d'évaluation pour l'année 2019, la commission rappelle que par une décision du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1er et 2 de la loi du 17 janvier 1978, désormais reprise dans le code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. En l'espèce, la commission comprend de la demande que MonsieurX sollicite précisément la grille d’évaluation individuelle appliquée aux épreuves du concours qu'il a passées. La commission ne peut donc, au bénéfice de l'analyse rappelée ci-dessus, qu'émettre un avis défavorable à cette demande.