Avis 20195587 Séance du 30/06/2020
Copie du permis de construire concernant le bien situé au X, sans qu'il ait l'obligation de fournir, au préalable, le nom de la personne qui a déposé ledit permis de construire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Victoret à sa demande de copie du permis de construire concernant le bien situé au X,
En réponse à la demande qui lui a été adressé, le maire de Saint-Victoret a informé la commission de ce qu'il apparaît que la maison du demandeur a été construite en 1813 alors que les archives conservées par la commune ne remontent pas au-delà de 1975. La commission en prend note mais estime que les documents administratifs relatifs à cette construction sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et rappelle qu'en application de l'article L213-1 du code du patrimoine, les documents qui, avant leur dépôt aux archives publiques, étaient librement communicables, le demeurent après ce dépôt. Elle précise qu'il appartient à l'administration, en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre au service des archives départementales, compétent pour y répondre, la demande de Monsieur X ainsi que le présent avis pour qu'il soit procédé à la communication des documents demandés.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.