Avis 20195577 Séance du 30/06/2020

Copie des documents suivants, relatifs à la décision du 17 avril 2019 portant sur son inaptitude physique à ses fonctions : 1) le procès-verbal de séance du comité médical du 11 avril 2019 ; 2) le dossier médical ayant servi à la saisine du comité médical.
MonsieurX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2019, à la suite du refus opposé par la directrice générale des douanes et droits indirects à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à la décision du 17 avril 2019 portant sur son inaptitude physique à ses fonctions : 1) le procès-verbal de séance du comité médical du 11 avril 2019 ; 2) le dossier médical ayant servi à la saisine du comité médical. En l'absence de réponse de la directrice générale des douanes et droits indirects, la commission rappelle que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission émet donc un avis favorable à la demande de Monsieur X dans les conditions précitées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.