Avis 20195559 Séance du 04/06/2020
Copie, de préférence au format « PDF » par courrier électronique, des documents suivants concernant l'autorisation accordée à la société K-DIS IMMOBILIER de créer un ensemble commercial « Les Restanques » incluant un magasin sous l'enseigne « Carrefour Market » et un drive d'une surface de vente de 2 293 m2 sur le territoire de la commune de Vidauban, au titre d'une demande enregistrée sous le numéro 19007 après du secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) :
1) l'avis rendu par la CDAC du Var lors de sa séance du 20 septembre 2019 ;
2) le dossier complet (dossier initial et compléments en cours d'instruction) de demande d'autorisation d'exploitation commerciale présenté par la pétitionnaire au titre des dispositions des articles L752-6, R752-6 à R752-10 du code de commerce pour solliciter cette décision de la CDAC ;
3) le rapport d'instruction et l'avis de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) sur ce projet ;
4) le procès-verbal des débats en CDAC sur la demande d'autorisation susvisée ;
5) le justificatif de publication de cette décision ou l'avis dans un journal local.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet du Var à sa demande de copie, de préférence au format « PDF » par courrier électronique, des documents suivants concernant l'autorisation accordée à la société K-DIS IMMOBILIER de créer un ensemble commercial « Les Restanques » incluant un magasin sous l'enseigne « Carrefour Market » et un drive d'une surface de vente de 2 293 m2 sur le territoire de la commune de Vidauban, au titre d'une demande enregistrée sous le numéro 19007 après du secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) :
1) l'avis rendu par la CDAC du Var lors de sa séance du 20 septembre 2019 ;
2) le dossier complet (dossier initial et compléments en cours d'instruction) de demande d'autorisation d'exploitation commerciale présenté par la pétitionnaire au titre des dispositions des articles L752-6, R752-6 à R752-10 du code de commerce pour solliciter cette décision de la CDAC ;
3) le rapport d'instruction et l'avis de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) sur ce projet ;
4) le procès-verbal des débats en CDAC sur la demande d'autorisation susvisée ;
5) le justificatif de publication de cette décision ou l'avis dans un journal local.
La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, notamment les demandes d'autorisation de création et d'extension d'équipement commercial mentionnées à l'article L752-1 du code de commerce, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que, comme en l'espèce, la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
La circonstance qu'un recours préalable ait été formé par le pétitionnaire contre la décision de la CDAC ne fait pas obstacle à cette communication, le recours préalable obligatoire exercé n'ayant pas pour effet de conférer à la décision sollicitée un caractère préparatoire à la décision prise sur recours.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Var a informé la commission qu'avaient été mis à la disposition du demandeur, via une plateforme de téléchargement les documents suivants : la délibération du conseil municipal 54-18 vente parcelles Société K-DIS Immo-1, le porter à connaissance CDAC Vidauban, un extrait de la publication, le rapport d'instruction, l'avis signé, le dossier et le procès-verbal signé.
La commission en déduit que les documents sollicités ont été communiqués au demandeur et considère par suite la demande sans objet.