Avis 20195556 Séance du 30/06/2020

Copie de la totalité des pièces du dossier fiscal, de l'avis de vérification jusqu'au rapport de vérification non restitués à son client lors de l'examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2009 et 2010.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie de la totalité des pièces du dossier fiscal, de l'avis de vérification jusqu'au rapport de vérification non restitués à son client lors de l'examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2009 et 2010. En l'absence de réponse du directeur général des finances publiques, la commission rappelle que si, en principe, le contribuable a accès à l’ensemble des documents fiscaux le concernant, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, les documents dont la communication risquerait de porter atteinte à la recherche des infractions fiscales sont exclus du droit à communication en application des dispositions du g) du 2° de l’article L311-5 du même code. Sont notamment couverts par le secret les documents contenant des informations précises sur l’origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l’administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.