Avis 20195553 Séance du 14/05/2020
Communication, en ligne, d'une extraction des données de la banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-d) pour les périodes allant de 2008 à 2018 et couvrant la France et les territoires et départements d'outre-mer, comprenant les champs suivants :
1) les noms des départements ;
2) le nom des produits phytosanitaires ;
3) le n° d'autorisation de mise sur le marché (AMM) ;
4) les noms des distributeurs ;
5) le n° SIRET des distributeurs ;
6) les quantités de produits vendus avec le conditionnement (en Iitre ou kilo) ;
7) le code postal des acheteurs ;
8) les noms des substances actives ;
9) les n° chemical abstracts service (CAS) des substances et les classifications ;
10) les quantités de substances actives vendues.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de l'agence française pour la biodiversité à sa demande de communication, en ligne, d'une extraction des données de la banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-d) pour les périodes allant de 2008 à 2018 et couvrant la France et les territoires et départements d'outre-mer, comprenant les champs suivants :
1) les noms des départements ;
2) le nom des produits phytosanitaires ;
3) le n° d'autorisation de mise sur le marché (AMM) ;
4) les noms des distributeurs ;
5) le n° SIRET des distributeurs ;
6) les quantités de produits vendus avec le conditionnement (en Iitre ou kilo) ;
7) le code postal des acheteurs ;
8) les noms des substances actives ;
9) les n° chemical abstracts service (CAS) des substances et les classifications ;
10) les quantités de substances actives vendues.
La commission rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la mise en ligne de la banque nationale des ventes des distributeurs (BNV-D) de produits phytosanitaires lors de ses précédents avis (n° 20171672 et 20172597 du 6 juillet 2017) et dans son conseil n° 20184341 du 6 décembre 2018.
En application des principes alors dégagés, elle considère que la quantité de produits phytopharmaceutiques, les quantités de produits vendues avec le conditionnement (en litre ou en kilo) et les quantités de substances actives vendues, distributeur par distributeur, ainsi que les données qui, par leur combinaison, permettraient de révéler la composition précise en substances actives des produits phytopharmaceutiques distribués par chacun d'eux, relèvent du secret des affaires et que l'identification des distributeurs, par leur nom ou leur numéro SIRET n'est pas une information directement pertinente pour l'information du public en matière d'émissions dans l'environnement lui permettant de raisonnablement comprendre la manière dont l’environnement risque d’être affecté par lesdites émissions. Le distributeur ne renseigne en effet, en lui-même, que très imparfaitement sur le lieu d'utilisation et les émissions proprement dites, à la différence des autres informations dont la communication est rendue possible par une anonymisation de ces distributeurs, qui est techniquement possible, ou du code postal des acheteurs.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'agence française pour la biodiversité a informé la commission qu’il avait communiqué au demandeur, par courriel du 13 novembre 2019, les liens d’accès aux données diffusées de la BNV-D. La commission, qui a pu prendre connaissance de ces liens et des données auxquelles ils renvoient, déclare par suite irrecevable la demande d’avis, s’agissant des données qui ont été communiquées et font désormais l’objet d’une diffusion publique.
Le président de l'agence française pour la biodiversité a cependant indiqué que les données mentionnées aux points 4), 5) et 7) ne figuraient que partiellement dans les éléments transmis :
- d’une part, les noms et numéros SIRET n’ont pas été transmis. La commission estime que cette position est conforme à l’analyse qui précède et émet en conséquence un avis défavorable à la communication de ces données, mentionnées aux points 4) et 5), en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
- d’autre part, si les registres des achats, disponibles entre 2013 et 2017 dans la BNV-D, sont diffusés au code postal, à l’échelle pour laquelle ces données sont collectées, les données ne sont cependant pas diffusées pour les codes postaux comprenant moins de cinq exploitations agricoles, ce qui représente approximativement 5 % des codes postaux, au regard de préoccupations relevant de l’ordre public et de la sécurité publique. Il n’est toutefois pas apparu à la commission, compte tenu en particulier de l’intérêt sanitaire et environnemental qui s’attache à la diffusion de ces données, et en l’absence de précisions quant aux risques effectifs d’atteinte à la sécurité publique découlant de cette diffusion, qu’une telle restriction soit justifiée au regard du 2° du II de l’article L124-5 du code de l’environnement. La commission émet donc un avis favorable sur ce point.
Le président de l'agence française pour la biodiversité a enfin souligné qu’un traitement est réalisé sur la BNV-D pour basculer dans le registre des achats, les achats à l’étranger qui figurent techniquement dans le bilan des ventes. La commission estime que cette pratique est conforme aux préconisations émises dans son conseil précité du 6 décembre 2018.